A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2. Est visée au paragraphe 5 de l’article 5 de la Loi:
1°  la personne qui détient un permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92 ainsi qu’un certificat de sélection du Québec ou la personne qui détient un permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
2°  la personne qui, alors qu’elle se trouve sur le territoire canadien, est autorisée à soumettre une demande de droit d’établissement en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration ainsi qu’un certificat de sélection du Québec;
3°  l’enfant mineur qui se trouve au Québec alors qu’une personne qui réside au Québec a l’intention de l’adopter et qu’elle est apte à l’adopter en vertu du Code civil;
4°  l’enfant né hors du Québec si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence, est une personne qui réside au Québec;
5°  le ressortissant étranger mineur sans statut légal auprès des autorités canadiennes de l’immigration qui démontre son intention de demeurer au Québec pour une période de plus de 6 mois dans l’année suivant la date de son inscription.
D. 1470-92, a. 2; D. 67-94, a. 2; D. 552-2001, a. 3 et 23; D. 1164-2020, a. 1; L.Q. 2021, c. 23, a. 10.
2. Est visée au paragraphe 5 de l’article 5 de la Loi:
1°  la personne qui détient un permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92 ainsi qu’un certificat de sélection du Québec ou la personne qui détient un permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
2°  la personne qui, alors qu’elle se trouve sur le territoire canadien, est autorisée à soumettre une demande de droit d’établissement en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration ainsi qu’un certificat de sélection du Québec;
3°  l’enfant mineur qui se trouve au Québec alors qu’une personne qui réside au Québec a l’intention de l’adopter et qu’elle est apte à l’adopter en vertu du Code civil;
4°  l’enfant né hors du Québec si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence, est une personne qui réside au Québec.
D. 1470-92, a. 2; D. 67-94, a. 2; D. 552-2001, a. 3 et 23; D. 1164-2020, a. 1.
2. Est visée au paragraphe 5 de l’article 5 de la Loi:
1°  la personne qui détient un permis du ministre de l’Immigration canadienne délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92 ainsi qu’un certificat de sélection du Québec ou la personne qui détient un permis du ministre de l’Immigration canadienne délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
2°  la personne qui, alors qu’elle se trouve sur le territoire canadien, est autorisée à soumettre une demande de droit d’établissement en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration ainsi qu’un certificat de sélection du Québec;
3°  l’enfant mineur qui se trouve au Québec alors qu’une personne qui réside au Québec a l’intention de l’adopter et qu’elle est apte à l’adopter en vertu du Code civil;
4°  l’enfant né hors du Québec si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence, est une personne qui réside au Québec.
D. 1470-92, a. 2; D. 67-94, a. 2; D. 552-2001, a. 3 et 23.